Droits de la personne et égalité

La Loi sur le programme de protection des salariés

17 octobre 2014

Mémoire présenté à la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine sur l’examen quinquennal de la Loi sur le programme de protection des salariés

 
Introduction

Nous vous remercions de nous offrir la possibilité de présenter notre opinion sur l’examen quinquennal du Programme de protection des salariés. La Loi sur le programme de protection des salariés permet le paiement accéléré des salaires et des indemnités, dans les limites d’un plafond annuel, dus aux travailleuses et travailleurs dont l’employeur a déclaré faillite ou a fait l’objet d’une mise sous séquestre. Le CTC se félicite de son rôle dans la conception et l’élaboration initiale du PPS.

Nous accueillons favorablement la plupart des conclusions du rapport final de l’évaluation sommative du PPS, publié en mars 2014. En particulier, nous adhérons pleinement à l’avis qu’il existe un besoin constant pour le type de prestations qu’offre le PPS. Notre principale réserve, nonobstant le bien-fondé de l’évaluation, est que l’évaluation se limite à la période comprise entre la création du PPS et le 31 mars 2011. Le fait d’exclure la période suivant le 31 mars 2011, où d’importantes modifications ont été apportées au PPS, exclut également ces données de l’évaluation. Par conséquent, nous recommandons que le ministère entreprenne une évaluation intérimaire de l’impact des modifications apportées en 2011 pour compléter les conclusions de l’évaluation sommative.

Couverture du Programme de protection des salariés

Le Programme de protection des salariés est particulièrement important pour les travailleuses et travailleurs précaires et vulnérables. Selon Industrie Canada, la plupart des faillites se produisent dans des secteurs caractérisés par des emplois à bas salaires, précaires et non syndiqués. Chaque année, plus de 60 % des faillites se produisent dans les secteurs suivants : vente au détail, services d’hébergement et de restauration, services aux particuliers et petites entreprises de fabrication. Sur dix cas de faillite, jusqu’à sept peuvent concerner des entreprises de moins de dix employés aux emplois le plus souvent précaires.1 Il est à noter qu’au cours de leur emploi, les travailleuses et travailleurs précaires à faibles revenus sont plus susceptibles d’être victimes de vol salarial et d’infractions aux normes d’emploi, y compris le non-paiement de salaires et les infractions relatives aux heures supplémentaires et au salaire minimum.2 Même avant toute cessation d’activité, l’application des normes d’emploi et le redressement en cas de vol salarial s’avèrent en général peu efficaces.

L’évaluation a constaté un taux de prise en charge de 88 % des  travailleuses et travailleurs admissibles au PPS, ce qui peut sembler élevé. Toutefois, les fiduciaires et les séquestres ont l’obligation légale d’informer les demandeurs potentiels sur le PPS. La grande majorité des travailleurs et travailleuses ayant perdu leur salaire et indemnités suite à une faillite ou à une restructuration prolongée est ainsi couverte. Nous aimerions savoir pourquoi le taux de prise en charge ne s’approche pas plutôt des 100 %.

Au-delà du taux de prise en charge des travailleuses et travailleurs admissibles, et comme le souligne l’évaluation, les personnes qui perdent leur salaire et indemnités en l’absence d’une déclaration officielle de faillite ou d’une mise sous séquestre ne sont pas admissibles au PPS. Nous nous inquiétons de la fréquence des cas rapportés; le fait est que certains employeurs ferment leur entreprise et en créent une autre ensuite, souvent sous un nom différent, pour éviter les procédures de faillite. Les consultants et conseillers en affaires considèrent souvent l’avantage d’éviter la faillite en cas de fermeture d’entreprise et les travailleuses et travailleurs se retrouvent dans l’impossibilité de réclamer leur salaire et indemnités impayés auprès du PPS. L’évaluation ne fournit aucune information sur le nombre de travailleurs concernés par une cessation d’activité sans faillite ni mise sous séquestre officielle. Nous enjoignons le gouvernement à rechercher et à publier les données relatives à cette catégorie de travailleurs. Nous recommandons également au gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre l’admissibilité au PPS dans les cas où l’employeur n’a pas déclaré officiellement faillite.

Nous sommes particulièrement inquiets de constater que des fiduciaires sans scrupules conseillent aux patrons de petites entreprises d’attendre six mois après la cessation de leur activité avant de déclarer faillite, afin d’éviter de devoir de l’argent au gouvernement fédéral. Nous avons accueilli favorablement en 2011 la prolongation de six mois de la durée de la période d’admissibilité précédant une restructuration selon les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Nous estimons toutefois que les manipulations au regard de la durée de la période d’admissibilité au PPS justifieraient de l’étendre à deux ans suite à une cessation d’activité et précédant une faillite, l’ouverture d’une procédure relative à la LACC ou le dépôt d’une faite au titre de la section I de la partie III de la LFI. Nous demandons en outre au gouvernement de mener une enquête sur la façon dont employeurs insolvables sont incités à contrevenir à l’esprit et à la lettre de la Loi sur le PPS. Pour faciliter le suivi de l’exécution du programme, nous recommandons qu’un représentant syndical soit invité à siéger au Comité mixte de liaison responsable du PPS.

Nous nous préoccupons également du fait que des entreprises employant des travailleurs canadiens puissent déclarer faillite à l’étranger, avec pour conséquence de rendre les travailleurs et travailleuses inadmissibles aux prestations pour salaires et prestations impayés. En 2013, l’entreprise Vertis Communications a déclaré faillite aux États-Unis, laissant une centaine de travailleuses et travailleurs au Canada dans l’impossibilité de récupérer les salaires et les prestations qui leur étaient dus. Afin de protéger les travailleurs des employeurs qui jouent avec les législations différentes sur les faillites, nous recommandons au gouvernement fédéral d’étendre la protection du PPS aux travailleuses et travailleurs employés au Canada par des entreprises déclarant faillite à l’étranger.

Enfin, l’évaluation du PPS ne fournit aucune information relative à l’accès au PPS des travailleurs étrangers détenteurs d’un permis de travail temporaire au Canada. Nous recommandons que cette question soit intégrée au suivi et à l’évaluation du programme pour s’assurer que ces personnes particulièrement vulnérables qui travaillent au Canada à titre temporaire puissent récupérer les montants impayés en cas de faillite de l’employeur.

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